C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
8. Le membre du personnel d’un cabinet ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Toutefois, un membre du personnel d’un cabinet peut:
1°  avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché, sous réserve que l’importance de l’intérêt ou les circonstances entourant la conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;
2°  recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un programme;
3°  détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour tous.
Décision 2013-03-15, a. 8.